Le 27 septembre, suite à la QPC de la Cour de Cassation
du 11 juillet dernier (Cf. notre post du jeudi 19 septembre), le Conseil
constitutionnel a déclaré conforme l’article L. 2142-6 du Code du travail qui
soumet à la conclusion préalable d’un accord collectif la diffusion des tracts
syndicaux via la messagerie électronique de l’entreprise ou la mise à
disposition d’un espace dédié sur l’intranet. Cette disposition permet une
conciliation équilibrée entre la liberté de communication des syndicats et la liberté
tant de l’employeur que des salariés.
Pour le Conseil constitutionnel, l’exigence légale d’un
accord collectif est au contraire justifiée par la nécessité de « permettre que
les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent
être adaptées à chaque entreprise, et en particulier à l’organisation du
travail et à l’état du développement de ses moyens de communication ».
Quant aux deux conditions posées par l’article L. 2142-6,
tenant, d’une part, à ce que la diffusion par voie électronique soit compatible
avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise
et n’entrave pas l’accomplissement du travail et, d’autre part, à ce que les
modalités de cette diffusion préservent la liberté de choix des salariés
d’accepter ou de refuser un message, les Sages considèrent qu’elles permettent
« d’assurer le respect des libertés tant de l’employeur que des salariés ».
Le libre accès à Internet
D’après la décision du 27 septembre, la liberté de
communication des syndicats reste entièrement préservée, puisque, en l’absence
d’accord collectif autorisant l’accès à l’intranet et à la messagerie
électronique professionnelle, ils peuvent toujours utiliser les moyens de
communication classiques (tracts papiers et panneaux d’affichage, régis par les
articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du Code du travail). Ils peuvent surtout «
librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication
au public en ligne ; les salariés peuvent également librement y accéder sur ces
réseaux ; ils peuvent s’inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir
par voie électronique les publications et tracts syndicaux ».
Cons. const., déc. n° 2013-345 QPC, 27 septembre 2013

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